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Consultation sur l’utilisation de caméras de surveillance: la position de la CSNNicolas, Lunes, Septiembre 22, 2003 - 14:58 (Analyses | "Anti-terrorisme"/Liberté | Repression | Resistance & Activism | Syndicats/Unions - Travail/Labor)
CSN
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est d’avis que les Règles minimales d’utilisation des caméras de surveillance proposées par la Commission d’accès à l’information (CAI) devraient être intégrées à la loi et comporter des mécanismes de contrôle afin que la protection de la vie privée dans les lieux publics soit plus qu’un vœu pieux émis par la Commission. De plus, la CSN considère qu’il est temps pour la société québécoise de prendre en considération les demandes formulées depuis longtemps par les travailleuses et les travailleurs québécois victimes de filature, car eux aussi doivent bénéficier, au même titre que tous les autres citoyens, de la protection qu’offrent tant les lois que les chartes en vigueur au Québec. En présentant aujourd’hui un mémoire à la CAI à l’occasion d’une consultation portant sur « L’utilisation de caméras de surveillance par des organismes publics dans les lieux publics », la secrétaire générale de la CSN, Lise Poulin, a spécifié que la centrale syndicale approuvait tout à fait les règles minimales de la CAI. Ainsi, Mme Poulin a indiqué qu’il est particulièrement important que l’utilisation de caméras de surveillance par des organismes publics dans les lieux publics soient, en toute circonstance, une solution de dernier recours utilisée uniquement lorsqu’un tiers impartial, tel un juge d’une Cour de justice compétente, l’ait approuvé. D’autre part, « il est impératif que seul le critère de la nécessité soit pris en compte », a-t-elle dit. La CSN estime que c’est uniquement après avoir tenté d’appliquer toutes les solutions alternatives possibles et après avoir conclu qu’elles sont impossibles à réaliser que la surveillance vidéo devra être reconnue comme nécessaire. « Seuls des motifs extrêmement sérieux » pourront en justifier l’utilisation. De plus, Mme Poulin a mentionné qu’en aucun temps une caméra de surveillance ne devrait être fixe de manière à épier les gens qui s’arrêteraient dans un lieu public : « Cela irait à l’encontre du droit de circuler librement et sans contrainte que la société québécoise reconnaît à ses citoyennes et citoyens ». De la même manière, elle a précisé : « Il va sans dire que toute caméra orientée vers un lieu privé doit être interdite, et ce, en raison du viol automatique de la vie privée de ceux qui sont ainsi observés. » Surveillance en milieu de travail ou dans le cadre de l’emploi Par ailleurs, bien que la Commission ait signifié son intention de ne pas aborder la surveillance en milieu de travail ou dans le cadre de l’emploi, la CSN a tout de même tenu à soumettre ses commentaires, en raison de l’importance de ce volet. Après avoir fait remarquer que la surveillance vidéo vécue par les travailleuses et les travailleurs se manifeste généralement par la filature que leur fait subir l’employeur, Mme Poulin a noté que « ce procédé répugnant », était employé de plus en plus par des employeurs pour justifier le congédiement d’un salarié qui, selon eux, aurait reçu sans droit certaines prestations. « Pire encore, a-t-elle ajouté, l’État québécois lui-même par, entre autres, la CSST, utilise de tels procédés ». Rappelons que la CSN mène une campagne pour que le recours à la filature soit interdit ou, à tout le moins, qu’il fasse l’objet d’un encadrement légal serré, et ce, depuis quelques années déjà. Ainsi, en 1999, à la suite d’une demande de la centrale syndicale, la Commission des droits de la personne (CDP) avait émis un avis portant sur la légalité des filatures. L’organisme indiquait entre autres que « la filature et la surveillance vidéo ne doivent intervenir qu’en dernier recours », que « le déclenchement d’une procédure de surveillance doit s’appuyer sur des motifs précis, graves et concordants », puis que « dans tous les cas, (la surveillance) doit se rapporter à une situation particulière ». Quelques mois plus tard, la Cour d’appel reprenait ces principes dans l’affaire Bridgestone Firestone. Maintenant, a dit Mme Poulin, il appartient à l’État de voir à ce que ces principes soient rigoureusement respectés grâce à un encadrement législatif adéquat afin de faire en sorte que la vie privée de milliers de personnes cesse d’être bafouée. Pour cette raison, la CSN réclame depuis quelque temps que soit institué un mécanisme préalable d’autorisation des filatures. Ce mécanisme, en plus d’interdire une filature sans autorisation d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, devrait prévoir des conditions d’obtention de l’autorisation (motifs sérieux, précis, graves) et si l’autorisation était émise, devrait spécifier l’endroit, le moment et la durée de la filature. Toute filature ne respectant pas ces spécifications serait illégale et la preuve recueillie deviendrait automatiquement irrecevable. La CSN voudrait qu’une fois l’enquête complétée, la personne ayant fait l’objet d’une telle filature en soit avisée et qu’elle ait accès au rapport d’enquête ainsi qu’aux enregistrements vidéo. Selon Mme Poulin, « il est urgent que soient adoptées des modifications législatives afin que le contrôle de la surveillance vidéo, tant pour la travailleuse et le travailleur que pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens, soit garanti par des balises claires et contrôlées par un tiers impartial. » |
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