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Toujours la même rengaine

vieuxcmaq, Monday, November 13, 2000 - 12:00

Jean-Pierre Larche (jplarche@sympatico.ca)

Il aura fallu près de deux ans pour que S.D Myers obtienne enfin réparation contre une injustice fragrante. La compagnie de l’Ohio estime qu’Ottawa à nuit à sa capacité de faire des profits en interdisant momentanément (quelque 14 mois !) l’entrée de déchets contenant des BPC sur le territoire canadien.

Droits de citoyens versus droits des entreprises

Il aura fallu près de deux ans pour que S.D Myers obtienne enfin réparation contre une injustice flagrante. La compagnie de l’Ohio estime qu’Ottawa a nui à sa capacité de faire des profits en interdisant momentanément (quelque 14 mois !) l’entrée de déchets contenant des BPC sur le territoire canadien.

Le Ministère des Affaires étrangères ne s’en formalise pas trop, il émettait, quelques heures après avoir reçu le jugement, un communiqué au ton passablement positif :
« (…)Le chapitre 11 de l’ALENA interdit que des dommages-intérêts punitifs soient accordés. » (…)
« Le tribunal a indiqué clairement que les membres de l’ALENA ont le droit d’établir des niveaux élevés de protection à l’égard de l’environnement, et qu’ils ne sont pas tenus de compromettre leurs normes simplement pour satisfaire les intérêts politiques ou économiques d’autres États.(…) »

…mais tout de mème préoccupant :
« (…) L’étape suivante de la procédure d’arbitrage sera la détermination du montant de ces pertes, le cas échéant. »(…)« Le 30 octobre 1998, S.D. Myers Inc. a déposé une plainte qui a enclenché la procédure officielle d’arbitrage. S.D. Myers allègue que l’Arrêté d’urgence sur l’exportation de déchets contenant des BPC (pris par le Canada le 20 novembre 1995 et abrogé le 4 février 1997) violait les obligations en vertu des articles suivants de l’ALENA : (i) article 1102 - traitement national; (ii) article 1105 - norme minimale de traitement; (iii) article 1106 - prescriptions de résultats; (iv) article 1110 - expropriation. S.D. Myers soutient que l’interdiction par le Canada des exportations l’a empêché d’y faire affaire, et réclame une indemnité d’au moins 20 millions de dollars américains.(…) »

Ce genre de luttes judiciaires que livrent les entreprises aux gouvernements en vertu d’accords internationaux ne sont pas rares. Certains cabinets d’avocats-conseils se spécialisent dans ce genre de causes. Il n’y a pas si longtemps, ce sont les Canadiens (sic) qui gagnaient une bataille contre le Brésil, trouvé coupable par l'OMC d’avoir subventionné son industrie aérospatiale, en particulier, l’avionneur Embraer, le principal concurrent de Bombardier à l’échelle planétaire. Un autre cas célèbre est celui de la compagnie Ethyll Corp. Citée dans le Monde-diplomatique, sa poursuite de 350 millions $ envers le gouvernement canadien pour motif d’expropriation mit le feu aux poudres à la résistance contre l’AMI, au Canada. Même les organisations syndicales et certains groupes environnementaux font appels à ces tribunaux afin de faire pression sur les gouvernements nationaux. La CSN, par exemple, conteste devant l'OMC, la décision de la France de bannir l'utilisation de l'amiante, décision qui n'est pas sans effets sur les perspectives d'avenir des travailleurs qu'elle représente.

Il s’agit là des nouvelles règles du jeu.

Lorsqu’elles concernent le Canada, les décisions de ces " tribunaux " commerciaux et internationaux sont traitées dans les médias presque machinalement. Celles qui sont favorables à une entreprise canadienne sont par ailleurs davantage médiatisée. Il en va de même pour les poursuites déposées par les entreprises canadiennes contre les gouvernements étrangers, par rapport à celles déposer par des multinationales contre le Canada. Ainsi entend-on passablement parler des pressions qu'exerce le Canada au sein des organismes internationaux, OMC et hypothétique ZLÉA en tête, pour que cessent les subventions agricoles dans les autres pays et que tombent (ou ne s'érigent jamais) les barrières aux organismes génétiquement manipulés (OGM). Il est évident qu’une fois ces principes devenus force de loi, les entreprises canadiennes, et par ricochet ( d’un point de vue capitaliste ) tous les canadiens, bénéficieront largement de ces mécanismes "multilatéraux ".

Discours douteux

Dans un pays où une seule des cinq grandes formations politiques se risque à proposer de revoir la dette que les pays les plus pauvres ont contracté envers le Canada, on nous présente ces accords internationaux comme étant le moteur du développement économique chez les pays les moins développés. Le discours officiel dérape même quelquefois sur le terrain de la philanthropie et de l’enrichisement mutuel. Cette ferveur est motivé ainsi… à peu de détails près :
Les pays du tiers-monde ont besoin d’investissements pour se développer. Ceux qui pourraient y investir hésitent toutefois à le faire car ils craignent "l’instabilité politique", voire "l’agitation sociale" des pays les plus pauvres, qui pourraient éventuellement leur faire perdre leurs investissements. Il faut donc réunir les conditions nécessaires à ce que les investisseurs n’aient plus peur de "contribuer au développement du tiers-monde".

Si le Canada, en banissant l’entrée sur son territoire de déchets contenant des BPC, est reconnu coupable devant ces tribunaux, comment les gouvernements des pays les plus pauvres peuvent-ils espérer poursuivre des objectifs de développement économique sans risquer de lourdes sanstions ?
Voilà la vraie question dans ce débat entre pour et contre la mondialisation. Que le gouvernement canadien ait à défrayer plus de 20 millions $ en compensation parce qu’il s’est rendu coupable de violation des articles 1102 et 1105 de l’ALENA, n’est pas la mer à boire en soi. C’est à peine un pourcent de la dette que doivent les pays pauvres au Canada. La question est de savoir s’il est vraiment justifiable qu’on reconnaisse un gouvernement coupable d’avoir tenté de protéger la santé, la sécurité, et les droits fondamentaux des citoyens d’un pays qu’on dit démocratique.

Jean-Pierre Larche

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Communiqué intégral du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Le 13 novembre 2000 (17 h HNE) Nº 266

LE TRIBUNAL DE L’ALENA SE PRONONCE CONTRE LE CANADA

Le gouvernement du Canada a pris acte aujourd’hui d’une décision rendue par le tribunal de l’ALENA qui a déterminé que l’interdiction temporaire par le Canada de l’exportation de déchets contenant des BPC, entre novembre 1995 et février 1997, violait deux dispositions du chapitre de l’ALENA concernant les investissements. La décision n’est que partielle. L’étape suivante de la procédure d’arbitrage sera la détermination du montant de ces pertes, le cas échéant. Le chapitre 11 de l’ALENA interdit que des dommages-intérêts punitifs soient accordés. La décision du tribunal n’oblige pas le Canada à modifier ses lois sur l’environnement, y compris les règlements portant sur le contrôle des BPC. Elle porte sur une ordonnance temporaire, qui n’est plus en vigueur. La décision ne porte nullement atteinte à la capacité du Canada de réglementer le mouvement sans danger et l’élimination des déchets dangereux, y compris ceux contenant des BPC. Le tribunal a indiqué clairement que les membres de l’ALENA ont le droit d’établir des niveaux élevés de protection à l’égard de l’environnement, et qu’ils ne sont pas tenus de compromettre leurs normes simplement pour satisfaire aux intérêts politiques ou économiques d’autres États.

Le tribunal a confirmé la validité des allégations formulées par S.D. Myers Inc., de Tallmadge, en Ohio, qui prétendait que le Canada avait violé ses obligations en vertu des articles suivants du chapitre 11 de l’ALENA : traitement national (1102) et norme minimale de traitement (1105). Cette décision a aussi maintenu que le Canada n’avait pas violé ses obligations en vertu du chapitre 11 de l’ALENA pour ce qui est des prescriptions de résultats (1106) et de l’expropriation (1110).
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Un document d’information figure en annexe. Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :
Le Service des relations avec les médias Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (613) 995-1874

Ce document se trouve également dans le site Internet du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international : http://www.dfait maeci.gc.ca

Document d’information
CHRONOLOGIE
CHAPITRE 11 DE L’ALENA–S.D. MYERS INC.

DÉCISION DU TRIBUNAL
1. Le 22 juillet 1998, S.D. Myers (dont le siège est situé à Tallmadge, en Ohio) a signifié au gouvernement son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu des dispositions sur le règlement des différends entre un investisseur et un État du chapitre 11 (Investissement) de l’ALENA.
2. Le 30 octobre 1998, S.D. Myers Inc. a déposé une plainte qui a enclenché la procédure officielle d’arbitrage. S.D.Myers allègue que l’Arrêté d’urgence sur l’exportation de déchets contenant des BPC (pris par le Canada le 20 novembre 1995 et abrogé le 4 février 1997) violait les obligations en vertu des articles suivants de l’ALENA : (i) article 1102 -- traitement national; (ii) article 1105 -- norme minimale de traitement; (iii) article 1106 -- prescriptions de résultats; (iv) article 1110 -- expropriation. S.D. Myers soutient que l’interdiction par le Canada des exportations l’a empêchée d’y faire affaire, et réclame une indemnité d’au moins 20 millions de dollars américains.
3. La constitution du tribunal a été complétée le 4 mars 1999. S.D. Myers a nommé comme arbitre Bryan Schwartz, professeur de droit à l’Université du Manitoba, alors que le Canada nommait Edward Chiasson de Vancouver (Colombie-Britannique). Les deux parties se sont entendues sur la nomination comme arbitre en chef de Martin Hunter du Royaume-Uni.
4. Conformément aux délais fixés par le tribunal, le Canada a présenté sa défense le 18 juin 1999. S.D. Myers a présenté son mémoire (argumentation principale) le 20 juillet 1999 et le Canada, son contre-mémoire le 5 octobre 1999. Des mémoires supplémentaires ont été présentés le 15 décembre 1999 et des déclarations préliminaires le 14 janvier 2000.
5. Des représentants des États-Unis et du Mexique ont été présents tout au long de la procédure, bien que seul le Mexique ait présenté des observations au tribunal. Le Mexique est intervenu sur des questions d’interprétation des obligations en vertu du chapitre 11, d’une manière favorable, la plupart du temps, à la position du Canada. Des audiences consacrées aux questions de fond ont été tenues devant le tribunal à Toronto, du 14 au 16 février 2000. La décision du tribunal a été rendue aux parties le 13 novembre 2000.

ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
www.dfait-maeci.gc.ca


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