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Violations des droits syndicaux: le bilan de l'année 2003clément, Monday, June 28, 2004 - 15:06 [éd: tiré du site de la ICFTU] LIBERTÉS SYNDICALES EN DROIT En vertu de la législation fédérale, les travailleurs des services publics et privés jouissent du droit de liberté syndicale. Les droits syndicaux sont officiellement garantis dans la législation fédérale, mais chaque province a également sa propre législation fixant des limitations à ces droits. Tous les travailleurs ont le droit de grève, à l'exception de ceux qui assurent des services essentiels dans le secteur public. Les travailleurs des secteurs public et privé ont le droit de syndicalisation et de négociation collective. La loi protège la négociation collective, mais une fois encore, il existe des limitations qui varient d'une province à l'autre. La loi interdit la discrimination antisyndicale. Certaines industries permettent encore les briseurs de grève Alberta : exclusion et déni du droit de grève Plusieurs catégories de travailleurs, dont ceux employés dans les secteurs agricole et horticole, sont exclus de l'application de la législation provinciale relative aux relations du travail et dès lors n'ont pas droit à la protection que cette législation assure. Quant aux universités, la loi autorise le Conseil des gouverneurs à déterminer quels sont les membres du personnel qui peuvent ou ne peuvent pas créer un syndicat. La loi sur les relations du travail dans la fonction publique interdit à tous les travailleurs des hôpitaux de faire grève, et notamment à toute une série de travailleurs qui n'entrent pas dans la catégorie des services essentiels. Les grévistes qui mènent des grèves illégales encourent de lourdes amendes et même des peines de prison. La loi d'amendement des relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003, a mis fin au droit de grève dont jouissaient encore 10 % des travailleurs de la santé dans la province d'Alberta. Elle a également privé les infirmières praticiennes du droit et de la capacité de se syndiquer. Et finalement elle oblige les membres des quatre unités de négociation actives (il en existait cinq avant l'adoption de la loi) à prendre part à des élections " bradées ". Le LRB d'Alberta détermine ensuite quelles sont les conventions collectives qui s'appliquent à tous les membres, ce qui revient à nier par là même toutes les autres conventions collectives. La législation de la province d'Alberta autorise aussi une ample intervention des autorités dans la négociation collective et permet à l'employeur de ne pas tenir compte du syndicat en tant qu'agent de négociation et de recourir à une main-d'œuvre de remplacement, en cas de grève. Colombie-Britannique : nouvelles restrictions dans les secteurs de l'éducation et des soins de santé En 2001, les infirmières ont perdu leur droit de grève à la suite de l'adoption de la Loi sur la continuation des services de soins de santé, et on leur a imposé une " convention collective " sous forme de Loi sur les conventions collectives dans les services de soins de santé. Le secteur de l'éducation, quant à lui, a été désigné comme un " service essentiel " aux termes de la " Loi d'amendement des statuts du travail et du développement des aptitudes ". Ceci rend beaucoup plus difficile pour les enseignants et les travailleurs auxiliaires du secteur de l'éducation de se syndiquer et donne aux autorités le pouvoir de leur refuser le droit de grève. D'autres limitations ont été introduites en 2002, avec l'adoption des trois projets de loi suivants : la Loi sur la convention collective dans les services éducatifs (Projet de loi 27), la Loi sur le choix et la flexibilité en matière d'éducation publique (Projet de loi 28) et la Loi d'amélioration de la fourniture des services sociaux (Projet de loi 29). Cette législation a été décrite par le Congrès du travail du Canada (CTC), comme " une attaque grave et sans précédent contre les droits des travailleurs au Canada ". La législation impose dans les conventions collectives, unilatéralement et sans consultation, des conditions favorables au gouvernement en tant qu'employeur et à d'autres employeurs principalement ou exclusivement financés par le gouvernement. Les projets de loi éliminent complètement ou reformulent les dispositions contenues dans les conventions collectives actuelles, librement négociées et offrant une protection importante aux travailleurs de la province. Les employeurs du secteur des soins de santé, entre autres, ont le droit de contourner les conditions contenues dans des conventions collectives contraignantes en " sous-traitant " à des employeurs connexes, qui ne sont pas couverts par de tels accords. La législation autorise également le gouvernement, en tant qu'employeur et agence de financement pour différents employeurs non gouvernementaux, à initier une action qui pourrait entraîner l'annulation des droits de négociation. Ce cas a été présenté au Comité de la liberté syndicale de l'OIT. Ontario : de nombreuses restrictions La législation du travail de l'Ontario exclut les travailleurs agricoles et horticoles ainsi que les employés domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats et les médecins. Les personnes qui prennent part à des activités communautaires n'ont, elles non plus, pas le droit d'adhérer à un syndicat. Une décision de la Cour suprême du Canada de décembre 2001 a déclaré inconstitutionnelle la loi de l'Ontario interdisant la syndicalisation des travailleurs du secteur agricole. En octobre 2002 le gouvernement de l'Ontario a adopté la Loi de protection des travailleurs agricoles qui, d'après la Fédération du travail de l'Ontario, " donne fondamentalement aux travailleurs agricoles le droit d'adhérer à un club social, mais ils ne peuvent toujours pas adhérer à un syndicat ou négocier collectivement ". Les droits de négociation collective sont fortement limités dans le secteur de l'éducation, aux termes d'une loi de 1997. Cette loi interdit aux proviseurs des établissements scolaires et à leurs auxiliaires de prendre part à l'unité de négociation des enseignants, qui ne peut que négocier les conditions de travail sur une base informelle. La loi de l'Ontario en matière d'éducation établit également un monopole syndical de facto, en désignant par son nom le syndicat reconnu comme l'agent de négociation. Si un différend entraîne une action de grève, une procédure d'arbitrage peut être imposée au bout de trois semaines. L'Internationale de l'éducation a déposé une plainte auprès de l'OIT en octobre 2002 au sujet de la législation adoptée par le gouvernement de la province d'Ontario qui réduit encore davantage les droits de négociation des enseignants. La loi d'amendement des relations du travail de 2000 décourage activement la négociation collective. Elle exige des employeurs qu'ils affichent et distribuent sur le lieu de travail les documents préparés par le ministre du Travail, détaillant le processus qui peut mettre fin aux droits de négociation collective. Le gouvernement qui est arrivé au pouvoir en octobre 2003 a promis au cours de la campagne électorale d'amender la législation du travail relative au processus mettant fin à la négociation collective. Nouveau-Brunswick : exclusion de certaines catégories de travailleurs Les travailleurs agricoles et horticoles sont exclus de la protection garantie dans la législation de la province en matière de relations du travail. Les travailleurs occasionnels dans le secteur public ne peuvent s'affilier aux organisations de leur choix et ne peuvent donc bénéficier des droits correspondants, comme le droit de négociation collective. Québec : restrictions au droit de grève Le nouveau gouvernement libéral du Québec n'a pas attendu longtemps pour commencer à démanteler la législation du travail développée au cours des 25 dernières années. En septembre 2003, le gouvernement a introduit le projet de loi nº 7, qui a retiré la définition de travailleurs salariés comme pouvant s'appliquer à quiconque effectue un emploi " en dehors du lieu de travail ", en dépit de nombreuses décisions judiciaires préalables réaffirmant que les personnes qui agissent comme " ressource intermédiaire " étaient considérées comme des salariés dans le cadre du Code du travail. Cette position rappelle l'approche adoptée par le gouvernement de l'Ontario en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Le droit de grève est limité par deux lois qui donnent une définition très large des services essentiels. Manitoba La loi sur les relations du travail stipule que si un différend dure plus de 60 jours, l'une des parties peut demander au Conseil du travail du Manitoba de déterminer le contenu d'une nouvelle convention collective. La loi sur les établissements scolaires publics interdit aux enseignants de mener une action de grève et prévoit de lourdes amendes, en cas d'infraction à cette loi. Elle prévoit également un arbitrage obligatoire à la demande d'une des parties si un différend dure plus de 90 jours. Île du Prince Édouard et Nouvelle-Écosse Comme en Ontario, la loi impose effectivement un monopole syndical en désignant un agent de négociation dans la Loi sur la fonction publique, dans le cas de l'Île du Prince Édouard et dans la Loi sur l'éducation, dans le cas de la Nouvelle-Écosse. La Loi de continuation des services de soins de santé (2001) interdit les grèves des travailleurs de ce secteur jusqu'au 31 avril 2004, donne au gouverneur et au Conseil le droit de fixer par décret toute convention collective ou disposition d'une convention collective là où il est convaincu qu'un employeur et un syndicat ne sont pas capables de conclure une convention collective et octroie la préséance à de tels décrets sur toute convention collective contraire. Lorsqu'un syndicat enfreint les dispositions de la loi, il est passible d'une amende maximale de 50 000 dollars canadiens et de 10 000 dollars canadiens par jour durant toute la période ou le délit se poursuit. Les dispositions de la loi n'avaient cependant pas encore été utilisées au moment de la rédaction de ce rapport. Terre-Neuve La Loi sur les services publics confère de larges pouvoirs à l'employeur en ce qui concerne la procédure de désignation des " employés des services essentiels ". Les grèves sont interdites dans le secteur de la pêche, en vertu de la Loi relative à la négociation collective dans l'industrie de la pêche. LIBERTÉS SYNDICALES DANS LA PRATIQUE Si, dans la pratique, la loi est largement respectée, les nombreuses limitations qu'elle renferme sont néanmoins exploitées par les employeurs du secteur privé comme par les autorités publiques. Les gouvernements provinciaux ont utilisé la loi pour ordonner à des grévistes de reprendre le travail et des employeurs du secteur privé ont remplacé des grévistes par des travailleurs temporaires. VIOLATIONS EN 2003 Les travailleurs agricoles luttent pour la reconnaissance syndicale Les travailleurs agricoles de l'Ontario ont continué à lutter en 2003 pour que soient respectés leurs droits de se syndiquer, tels qu'énoncés dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada en 2001. En septembre, un tribunal de l'Ontario a rejeté une demande, présentée par une installation de production de champignons, visant à empêcher que soient comptées les voix de 270 travailleurs voulant s'affilier à l'UFCW. Injonction de retourner au travail Le gouvernement de la Colombie-Britannique a continué de s'attaquer aux droits fondamentaux des travailleurs. Les syndicats ont contesté la légalité du projet de loi nº 29, notamment auprès de la Haute Cour de Colombie-Britannique, sur la base du fait qu'il viole la Charte des droits canadienne. Le gouvernement provincial a même adopté une législation ordonnant aux travailleurs des ferrys de retourner au travail parce qu'ils dispensent un " service essentiel ". Empêché de syndicaliser L'Alliance des services publics du Canada (sigle anglais : PSAC) a signalé en juin que le corps des commissionnaires du Canada empêchait ses salariés d'adhérer à un syndicat. À Ottawa, cet organisme a envoyé un e-mail interdisant à ses employés de recevoir de l'information syndicale. En Terre-Neuve, il a contesté le comptage de voix des commissionnaires et à L'île du prince Édouard, il a refusé de reconnaître les cartes syndicales confidentielles signées par ses employés. Les commissionnaires, utilisés en tant que personnel de sécurité dans l'ensemble du pays, se sont tournés vers la PSAC pour représentation. Licenciement pour adhésion à un syndicat Le 16 juin le Conseil des relations du travail de Colombie-Britannique a conclu que l'opérateur et propriétaire partiel de l'hôpital privé Point Grey de Vancouver, maison de soins pour personnes âgées, s'était immiscé dans les affaires du syndicat en suggérant aux employés d'annuler la certification de leur syndicat ou bien d'adhérer à un syndicat " chrétien " s'ils souhaitaient conserver leur salaire et leurs avantages. Trois jours plus tard, la direction a notifié au Syndicat des travailleurs de l'hôpital de son intention de licencier plus de deux douzaines d'assistants de soins et de sous-traiter leur travail. Organisateurs syndicaux attaqués Le syndicat international des employés de service du Canada (sigle anglais : SEIU) a signalé en juin que des truands recrutés par la société Matrix avaient attaqué trois organisateurs syndicaux de UNITE. Briseurs de grève La société Alstom a été déclarée coupable par un inspecteur du ministère du Travail d'utiliser des briseurs de grève au cours d'une grève le 12 juin. Les travailleurs avaient fait grève pour protester contre la décision de la multinationale de sous-traiter une partie de son travail. En juillet un inspecteur du ministère du Travail a déclaré que la brasserie de Labatt était coupable d'avoir recouru à sept briseurs de grève dans son usine de la zone métropolitaine de Montréal et dans son centre de distribution. Négociation de mauvaise foi En juillet le syndicat des fonctionnaires du système pénitentiaire canadien a déposé une plainte contre le Conseil de trésorerie devant le Bureau des relations avec le personnel, pour négociation de mauvaise foi et pour s'être immiscé dans les affaires du syndicat. Le syndicat essayait de négocier un nouveau système de retraite depuis plus d'un an, mais le Conseil de trésorerie avait tenté des faux-fuyants, invoquant par exemple que cela rendrait nécessaire un amendement à la législation. Finalement, le Conseil de trésorerie a admis que sa réticence venait de la crainte des coûts additionnels et de la crainte que d'autres employés de la fonction publique ne suivent cet exemple. |
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