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france le successeur du fichier policier edwige mentionera les "origines raciales"Anonyme, Dimanche, Septembre 21, 2008 - 12:12
non au fichiers policiers
une fois de plus Sarkozy manipule tout le monde lancer des saloperies énormes au niveau de lois sécuritaires, pour tester l'opinion ,il fait ensuite semblant de "reculer" pour mieux faire passer ensuite bien pire Sarkozy et Michele Alliot Marie sa ministre de l'interieur n’ont pas renoncès a nous considèrer nous le peuple comme des Enemis interieurs et des "classes" dangereuses Le fichier EDVIGE devient EDVIRSP / EDVIGE 2.0 mentionnera les "origines raciales" Baptisée EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique), la nouvelle version du fichier ne contiendra aucune donnée touchant à l’orientation sexuelle ou à la santé des personnes. Le projet de décret remplaçant le très contesté fichier EDVIGE interdit strictement aux services de renseignement de collecter des données personnelles, sauf pour les personnes "dont l’activité indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique" en excluant les informations relatives à la vie sexuelle ou à la santé. Le fichage des mineurs à partir de 13 ans est autorisé s’ils menacent la sécurité publique, mais les données les concernant doivent être effacées à leur majorité. Selon ce nouveau projet de décret, dont l’Associated Press a obtenu un exemplaire, le fichier EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) devient EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique). Le nouveau texte encadre de manière beaucoup plus stricte le fichage, alors qu’EDVIGE permettait de collecter très largement des informations sur les personnalités ou militants d’associations, de syndicats, ou encore de partis politiques, ainsi que sur toute personne ou groupe simplement "susceptible de troubler l’ordre publique". Examen de la Cnil EDVIGE autorisait les informations sur la santé ou l’orientation sexuelle "à titre exceptionnel", et le fichage des mineurs à partir de 13 ans sans limiter la durée pour conserver les informations. Le nouveau projet de décret a été transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés vendredi matin (Cnil), et aux partenaires sociaux samedi 20 septembre. La Cnil devrait mettre un mois avant de rendre son avis et le nouveau décret devrait être publié au Journal officiel d’ici à la fin de l’année. L’article-1 interdit aux "services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d’information", ainsi qu’aux "services de la préfecture de police assurant la même mission" de "collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaitre, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci". Données conservées cinq ans L’article-2 précise que les services de renseignement peuvent déroger à cette règle, sauf en ce qui concerne la vie sexuelle ou la santé, dans le cas "des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique". Cette dérogation est également permise toujours en excluant la vie sexuelle ou la santé- dans le cas de personnes "faisant l’objet d’enquêtes administratives (...) pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées". Il est précisé que "ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée". Consultation réservée aux policiers L’article-5 stipule que les mineurs peuvent être fichés à partir de l’âge de 13 ans en cas de menace pour la sécurité publique dans le cadre défini à l’article-2. Les données les concernant "ne peuvent être conservées au-delà du 18e anniversaire", sauf dans le cas d’un "élément nouveau" justifiant un enregistrement entre 16 et 18 ans. L’effacement des données est alors repoussé à l’âge de 21 ans. La consultation des ces données est réservée aux policiers chargés du renseignement qui doivent, individuellement, recevoir l’autorisation de leur hiérarchie avant de consulter. L’accès aux données peut également être autorisé pour tout autre policier ou gendarme mais dans ce cas, la demande d’accès doit être formulée de manière individuelle, autorisée par le chef de service, avec "identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation". voir http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20080920.OBS1990/le_fi... Suite de notre revue de presse 20/09/2008 La ministre de l’Intérieur a transmis hier à la CNIL le projet de décret remplaçant EDVIGE. « Origines raciales » et mineurs : Michèle Alliot-Marie aura du mal à disperser le malaise. « Seront expressément exclues toutes données relatives aux origines raciales, ethniques, à la santé ou à la vie sexuelle, car en effet, on en a rien à faire » : pour Michèle Alliot-Marie, devant les députés jeudi dernier, c’était net et définitif. Dans le projet de décret (cf. ci-dessous le projet de décret en entier, également téléchargeable), tout cela n’est pas aussi clair. L’article 1 mentionne bien un principe général d’interdiction de collecte de ces données personnelles. Sauf que l’objet du décret n’est pas de simplement rappeler la loi Informatique et liberté, en effet fort contraignante, mais bien de fixer les conditions dans lesquelles il est possible d’y déroger, ce qui est quand même plus amusant. Dans l’ancien fichier des Renseignements généraux, il était ainsi possible de collecter les signes particuliers et les activités politiques, philosophiques, religieuses et syndicales des personnes fichées, à l’exclusion de toutes autres données. EDVIGE prévoyait aussi ce type de dérogation, mais de façon bien plus large, en permettant dans certains cas le renseignement de la santé et de la vie sexuelle, selon le même principe que plus la loi protège, plus il faut se donner les moyens d’y déroger. D’où la mobilisation que l’on sait. EDVIRSP (exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique, ou EDVIGE 2.0, dispose à son tour d’un article 2, qui déroge au principe général d’interdiction de collecte des données personnelles mentionnées à l’article 1, avec cette précision que cette dérogation exclut celles « qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. » Ce qui signifie que les autres données à caractère personnel citées à l’article 1 peuvent l’être, et notamment « les origines raciales ou ethniques ». C’est écrit, il suffit de lire. Quant aux mineurs, c’est un autre point sur lequel le gouvernement ne souhaite rien lâcher. Certes, les données devraient être effacées à leur 18ème anniversaire. La Défenseure des enfants, Dominique Versini, a néanmoins rappelé Voir sur http://www.defenseurdesenfants.fr/avis.php#Avis%20du%2015%20septembre%20... hier un principe fondamental de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». (article 16) Ça calme. Les reculs de la Ministre de l’Intérieur sont certes déjà considérables. La bataille n’en est pas pour autant terminée. Alain Piriou http://societales.blogs.liberation.fr/alain_piriou/2008/09/edvige-20-men... un exemple d’analyse qui montre bien qu’il s’agit de déguiser la chose en moins horrible, mais que l’horreur reste ! Titre : EDVIGE 2.0 mentionnera les « origines raciales » "EDVIGE 2.0, dispose à son tour d’un article 2, qui déroge au principe général d’interdiction de collecte des données personnelles mentionnées à l’article 1, avec cette précision que cette dérogation exclut celles « qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. » Ce qui signifie que les autres données à caractère personnel citées à l’article 1 peuvent l’être, et notamment « les origines raciales ou ethniques ». C’est écrit, il suffit de lire." "Quant aux mineurs, c’est un autre point sur lequel le gouvernement ne souhaite rien lâcher. Certes, les données devraient être effacées à leur 18ème anniversaire. La Défenseure des enfants, Dominique Versini, a néanmoins rappelé hier un principe fondamental de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». " Voici les deux versions du décret. premiere version http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/Decret_EDVIGE_Juin_2008.pdf deuxiéme version http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/Projet_de_decret_EDVIRSP.pdf La phrase qui se trouvait dans EDVIGE 1(Article 1), ne figure plus dans le nouveau décret : "Le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en ouvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) ayant pour finalités, en vue d’informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les départements et collectivités :" Tout à la fin du NOUVEAU PROJET, discrètement, et en minuscules pour que ça n’aie surtout pas l’air d’un sigle, à l’Art. 10. le nom de l’innomable apparaît enfin : Art. 10 - Le dixième alinéa de l’article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi rédigé : « 9. Décret portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique ». La "sécurité publique" remplaçant l’"information générale", l’acronyme ne forme plus EDVIGE mais EDVIRSP Tout l’article 1 de l’ "ancienne mouture" a disparu d’ailleurs : ne sont plus mentionnées que les interdictions. Fallait y penser : tout le reste est autorisé MAIS N’EST PLUS MENTIONNE. C’est de la comm’ ou de la manipulation ? Caricature grossière : il est interdit de frapper son enfant. Egale : le tuer, on peut. NON AU DECRET EDVIRSP ! SOLIDARITE AVEC TOUS LES EDVIRSP ! NON A l’INNOMMABLE ! NON A L’IMMONDE -------------------------------------------------------------------------------- Décret n° ... du ... portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ; Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du 1 de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du ... ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er. - L’interdiction résultant du 1 de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci est applicable aux services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d’information mentionnée à l’article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi qu’aux services de la préfecture de police assurant la même mission. Art. 2. - Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 9 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement par les services mentionnés au précédent article de données à caractère personnel de la nature de celles visées à l’article 1er et qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. II est interdit de sélectionner dans les fichiers et le traitement intitulés « exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique » mis en ouvre par ces services une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. Art. 3. - Les données mentionnées à l’article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées que dans les cas suivants, à l’exclusion de toute autre finalité : 1° Lorsqu’elles concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ; 2° Lorsqu’elles concernent des personnes faisant l’objet d’enquêtes administratives en application des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ; ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée, Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 3 du présent décret, peuvent en outre être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes : motif de l’enregistrement des données. informations ayant trait à l’état civil et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; signes physiques particuliers et objectifs, photographies ; activités publiques, comportement et déplacements ; titres d’identité ; immatriculation des véhicules ; informations patrimoniales ; antécédents judiciaires ; données relatives à l’environnement de la personne, notamment aux personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle ; Toutefois, les signes physiques, les déplacements et l’immatriculation des véhicules ne peuvent être enregistrés pour la finalité énoncée au 2° de l’article 3. Le traitement mentionné à l’article 2 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie, Art. 5. - Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de treize ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 1° de l’article 3. Elles ne peuvent être conservées au-delà du dix-huitième anniversaire. Si un élément nouveau justifiant un enregistrement au même titre est intervenu durant les deux années précédentes, elles peuvent être conservées jusqu’au vingt-et-unième anniversaire. Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de 16 ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 20 de l’article 3. » Art. 6. - Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 4 : les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique : les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départementale : les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police en charge du renseignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police. Peut également être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 4, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse visée de son chef de service, et précisant l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation. Art. 7. - Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers, Art. 8. - Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le droit d’information prévu au 1 de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement. Art. 9. - Le traitement et les fichiers mentionnés à l’article 2 sont soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, En outre, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement. Les consultations du traitement mentionné à l’article 2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de deux ans. Art. 10. - Le dixième alinéa de l’article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi rédigé : « 9. Décret portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique ». Art. 11. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République. Art. 12. - La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le , François Fillon Par le Premier ministre : La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie COMME VOUS LE VOYEZ LE SUCCESSEUR D’EDWIGE EST ENCORE PIRE QUE EDWIGE LUI MEME LA MOBILISATION CONTRE CE NOUVEAU FICHIER NE FAIT QUE COMMENCER NOUS NE LACHERONS RIEN TANT QU’IL NE SERA PAS TOUT SIMPLEMENT SUPPRIME ET ABROGE |
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