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Droit d'afficher sur les poteaux: contestation à Québec pour les droits et libertésMichael Lessard..., Jeudi, Septembre 4, 2008 - 17:47 (Analyses | "Anti-terrorisme"/Liberté | Democratie | Droits / Rights / Derecho | Resistance & Activism) À Québec et à Montréal, les citoyen.nes sont susceptibles d'une amende totalisant 141$ (à Québec) quand ils/elles placent une affiche sur des poteaux, même s'il s'agit d'une annonce sociocommunautaire ou démocratique. Je conteste à la Cour municipale de Québec ce règlement antidémocratique en invoquant qu'il y a discrimination contre les citoyen.nes non fortunés en regard de la Charte des droits et libertés de la personne. Je vous partage ici la demande que la poursuite soit rejetée. Ceci n'est pas une cause individuelle, mais concerne des risques de répression, par voie d'amendes arbitraires, contre des personnes et organismes qui utilisent les seuls moyens de diffusion à leur portée. En effet, ces amendes de 141$ peuvent frapper des gens qui affichent un besoin d'aide, une activité communautaire, une action citoyenne, leur chat perdu, etc. SOLIDARITÉ: l'appui de mouvements sociaux ou d'organismes seraient évidemment importants, car rappelons que je ne fais pas ça pour moi. Québec, 4 septembre 2008 Demande préliminaire Poursuivant: Ville de Québec (Limoilou) Défendeur: Michaël Lessard Infraction [numéro tronqué], invoquant l’article 884 des Règlements de la Ville. Délit: poser des affiches pour une manifestation citoyenne-démocratique placées sur des poteaux de téléphone de la 1re avenue à Limoilou. Objet: Demande préliminaire, requérant que la poursuite soit rejetée (Code de procédure pénale a. 174, §8) en vertu du fait que l’application de l'infraction est inapplicable constitutionnellement (Code de procédure pénale a. 184, §8) en regard de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Nous implorons la personne jugeant cette demande de considérer les faits suivants. a) Discrimination, au sens explicité dans la Charte, contre l’expression culturelle et politique des « non-fortunés » dont les simples citoyens, les artistes émergents, les organismes communautaires, etc. Tel que le stipule la Charte des droits et libertés de la personne, il est interdit qu’une partie des citoyens et citoyennes soit défavorisée relativement à leurs droits et libertés. Or les citoyens et citoyennes non fortunés, qui communément considèrent normal et nécessaire de poser des affiches pour leurs activités communautaires ou démocratiques, sont vulnérables à des amendes totalisant au moins 141 $, alors que les entreprises et gens fortunés peuvent afficher sur les colonnes Morris et dans les divers médias. De fait, les jours que je plaçais mes affiches pour une manifestation, les poteaux du centre-ville et de Limoilou (et probablement plus encore) étaient placardés d’affiches du Grand rire bleu et d’autres affiches commerciales similaires. Est-ce que l’entreprise responsable d’avoir affiché sur les poteaux de la Ville a reçu de telles amendes ? Il est une erreur discriminatoire de la part des policiers/policières et de la part de la Ville d’imposer des amendes relatives à des affiches citoyennes, communautaires et démocratiques et, de plus, ce règlement viole les droits et libertés s’il n’offre pas des babillards publics réellement accessibles et réellement visibles par une portion significative de la population d’un quartier. b) Les affiches sur les poteaux constituent la seule forme d’affichage accessible aux citoyens et citoyennes ordinaires ou bénévoles dont les groupes citoyens ou communautaires non fortunés: Contrairement à certains cas montréalais étudiés par la Commission des droits de la personne, la Ville de Québec n’offre pas de babillards extérieurs accessibles ; c’est d’ailleurs le cas dans l’arrondissement de Limoilou. Les autres espaces d’affichage, notamment les colonnes Morris gérées par Affiche-Tout Distribution ou les publicités dans les journaux, sont inaccessibles aux gens non fortunés. De même, le bénévolat des citoyens et citoyennes participant à la démocratie ne permet pas de diffuser les nombreux milliers de tracts nécessaires pour informer la population d’une activité (sans compter que cela serait une pollution excessive par rapport à une centaine d’affiches) et ne génère pas non plus l’argent nécessaire pour payer le démarchage postal des Publi-Sacs ou de Poste Canada. Les simples affiches sur des poteaux de téléphones, allant de l’affiche pour un chat perdu à l’annonce d’une activité démocratique, demeurent la seule méthode autonome d’affichage sans être à la merci du bon vouloir des journalistes ou reporteurs. c) Obligation et devoir d’afficher En tant que Responsable des communications du Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches, représentant près de 50 organismes et regroupements régionaux (voir www.reseauforum.org ), dont des organismes communautaires et les centrales syndicales régionales, et en tant que membre d’organisme communautaire en défense de droit, je me dois de contester la constitutionnalité de l’article 884 des règlements de la Ville tel qu’il est appliqué arbitrairement par les policiers, considérant que les membres de ces organismes vont continuer à poser des affiches sur les poteaux de la Ville, et ce, tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas des moyens décents de communication auprès des citoyens et citoyennes. Aucune loi ni répression ne peut mettre fin à cette pratique dans les conditions actuelles décrites précedemment. Notez que ceci n’est aucunement un problème individuel, car l’amende sera payée par les mouvements antiguerres du Québec advenant que la Cour municipale déciderait de maintenir cette mesure antidémocratique et discriminatoire. En vertu des droits humains, dont je suis un militant, je juge sincèrement que les citoyens et citoyennes ont le devoir de contester ce règlement et de continuer d’afficher tant que cela sera nécessaire, même si cela devait mener à des arrestations, à des incarcérations, etc. C’est une nécessité plutôt commune de poser des affiches sur les poteaux en l’absence de babillards publics ou de publicités gratuites (sans discrimination arbitraire) dans les médias. Nous demandons donc que la poursuite soit rejetée en vertu du fait que l’application de l'infraction est inapplicable constitutionnellement en regard de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Sincèrement, Annexe: à ce sujet voir ce jugement de la Cour suprême du Canada Ramsden c. Peterborough (Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084 Date: 2 septembre 1993. http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1993/1993rcs2-1084/1993rcs2-1084.html
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