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Injonction à l'UQAM: communiqué de la Ligue des droits et libertés et éléments de jurisprudenceLigue des droits, Mercredi, Mars 19, 2008 - 10:08
Ligue des droits et libertés
Voici le communiqué de la Ligue des droits et libertés en appui aux associations étudiantes de l'UQAM; accompagné de quelques extraits pertinents de la jurisprudence. Merci, Injonction à l’UQAM : Un détournement de la justice à l’encontre de la liberté d’expression Montréal, le 19 mars 2008. Pour la Ligue des droits et libertés, l’injonction interlocutoire obtenue hier par la direction de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) continue de porter atteinte à la liberté d’expression et d’association. «Les restrictions imposées à la liberté d’expression par l’injonction sont définies en des termes suffisamment flous pour laisser place à l’arbitraire et avoir ainsi une portée démesurée sur l’exercice de la liberté d’expression », estime M. Dominique Peschard, président de la Ligue. « Il est de la nature même de la liberté d’expression de déranger et de choquer et on ne peut la restreindre simplement parce que l’opinion ou la conduite ne rencontre pas l’approbation de certaines personnes », ajoute le président de la Ligue. « Si des actes illégaux sont commis lors d’actions militantes, des recours sont déjà prévus sans qu’il soit nécessaire de restreindre les droits et libertés. L’injonction obtenue par l’UQAM est en quelque sorte une forme de détournement de l’appareil judiciaire », conclut M. Peschard. Fondée à Montréal en 1963, la Ligue des droits et libertés est un organisme indépendant et non-partisan qui défend et fait la promotion de tous les droits proclamés dans la Charte internationale des droits de l'homme. Elle est affiliée à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH). Manifestation et liberté d’expression : quelques éléments jurisprudentiels pertinents A. Dans l’arrêt TUAC c. K-Mart, [1999] 2 R.C.S. 1083 Le juge Cory de la Cour suprême du Canada écrivait ce qui suit :
B. Dans Ville de Montréal c. Cabaret Sex Appeal inc. [1994] R.J.Q. 2133, p. 2142-2143 Le Juge Beaudoin, de la Cour d’appel du Québec s’exprimait ainsi :
Le fait qu’il s’agisse d’une manifestation d’envergure, de même que l’ampleur de la manifestation ne peut servir de fondement pour soustraire les citoyens des garanties constitutionnelles que sont les libertés d’expression et de réunion pacifique. Donner une telle signification aux libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association enchâssées dans l’article 2 reviendrait à les vider de leur substance. En effet, comment un individu pourrait-il communiquer un message en vase clos, le but d’une expression publique n’est-il pas qu’il atteigne une certaine envergure ? Comment exercer sa liberté de réunion pacifique isolément, sans participer à un événement collectif ? Ces libertés, particulièrement la liberté de réunion pacifique, sont des libertés individuelles qui peuvent, sinon doivent, si l’on veut leur donner un sens, être exercées collectivement. La Charte canadienne des droits et libertés ne fixe aucune limite quantitative relative au nombre d’individus pouvant exercer collectivement leurs libertés d’expression et de réunion pacifique. C. Pepsi-Cola Canada Beverages 2002 Cour suprême du Canada Le piquetage est une forme d’expression qui jouit de la protection constitutionnelle. Interdire le piquetage viole la liberté d’expression. Bien que la protection contre le préjudice économique représente une valeur importante susceptible de justifier des restrictions à la liberté d'expression, il est erroné d'accorder à cette valeur une importance absolue ou prédominante par rapport à toutes les autres valeurs, y compris la liberté d'expression. Le piquetage qui contrevient au droit criminel ou qui est assorti d'un délit particulier est interdit peu importe où il a lieu. En particulier, la portée des délits de nuisance et de diffamation devrait permettre d'enrayer le piquetage le plus coercitif. [ EDIT (Mic pour le CMAQ) |
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