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Retrait de la licence à CHOI-FM : une décision raisonnable.Anonyme, Jeudi, Juillet 15, 2004 - 20:39
Martin Dupuis
La récente décision du CRTC de retirer la licence d'exploitation de la station radiophonique CHOI-FM à Genex est une décision raisonnable qui repose sur des considérations spécifiques démontrant l'incapacité et le manque d'intention du titulaire de la licence de cesser la diffusion de propos discriminatoires et injurieux. La décision du CRTC de refuser le renouvellement de licence à CHOI-FM à Québec lance un débat de fond sur la liberté d’expression au pays. Devant l’importance de la décision et de ses répercussions immédiates et futures, le premier geste à poser est sans doute de lire le détail de la décision du Conseil pour en comprendre le raisonnement et les justifications. (lien suggéré à la fin de ce texte) Des limites à la liberté d’expression Comme la décision du conseil repose avant tout – mais non exclusivement – sur des considérations liées au contenu de la programmation de CHOI-FM, la question fondamentale dans tout le débat qui s’amorce est la suivante : dans une société qui se veut démocratique, la liberté d’expression doit-elle être absolue ou peut-elle être contrainte par des règles de droit ? La Charte canadienne des droits et libertés, dont l’autorité et la légitimité démocratique sont largement – sinon unanimement – reconnues, offre la réponse officielle acceptée aussi bien par les tribunaux, les gouvernements, et les institutions que par les particuliers au Canada. L’article 2 de la Charte définit la liberté d’opinion et d’expression comme une liberté fondamentale pour chacun. L’article 1 détermine toutefois que des règles de droit, dans des limites raisonnables dont la justification peut être démontrée, peuvent restreindre les droits et libertés protégés par la Charte. En se référant notamment à la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements, à la Charte canadienne des droits et libertés, et aux conditions de la licence accordée à Genex pour sa station CHOI-FM, le CRTC articule hors de tout doute sa décision sur des règles de droits. Reste donc à savoir si le retrait de la licence constitue une contrainte raisonnable à la liberté d’expression de Genex et de ses animateurs, et dont la justification peut être démontrée. En ce qui a trait à la justification de la décision, le document de 37 pages rendu public le jour même de la décision est on ne peut plus explicite en regard à la démonstration des motifs de la décision du CRTC. La révocation de la licence est-elle raisonnable ? Une suspension aurait-elle été préférable ? des conditions de licences pour une prolongation de durée limité auraient-elles permis de corriger la situation ? Le CRTC répond à chacune de ces interrogations avec force détail. Son analyse de la situation et des représentations menées par Genex tout au long du processus d’audiences publiques le porte à conclure que : « Le conseil estime que tout ce qui précède remet en question la crédibilité de Genex et de son actionnaire de contrôle, seul administrateur et président directeur général, M. Patrice Demers, à l’égard de la capacité de Genex de comprendre et d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées par la Loi à titre de titulaire d’une licence de radiodiffusion. La gravité et la fréquence des infractions relevées, le fait qu’il s’agit de récidive, le comportement de dénégation générale affiché par la titulaire, les mesures dilatoires qu’elle a utilisées dans le traitement des plaintes tout au long de la présente période de licence ont convaincu le Conseil que Genex n’accepte pas ses obligations réglementaires et n’a pas la volonté de s’y conformer. » «[…] Le conseil en conclut également que les mesures à sa disposition, tel un autre renouvellement à court terme, l’émission d’une ordonnance ou la suspension de la licence ne seraient pas efficaces pour contrer les problèmes constatés. » Respecter nos valeurs démocratiques Les détenteurs de licences de radiodiffusion jouissent d’énormes privilèges que vous et moi n’avons pas. Parce qu’on leur offre un micro et des ondes publiques, ils portent de facto une importante responsabilité, et l’on est en droit de s’attendre d’eux qu’ils soient dignes de notre confiance. Ainsi, il y a ce que l’on dit, et la manière de le dire. Il y a les idées, et les mots choisis pour les exprimer. Dans sa décision, le CRTC envoie d’abord un signal clair que toutes les formes de discours ne sont pas égales, et que certaines sont tout à fait inadmissibles. Les lois et la jurisprudence reconnaissent d’ailleurs que dans le cas des secondes, des limites peuvent être imposées à la liberté d’expression. Alors qu’on dénonce souvent les organismes de réglementation quasi-judiciaire pour leur mollesse et leurs incapacité à défendre l’intérêt commun, ou à faire respecter la réglementation en vigueur, il faut se réjouir de voir le CRTC utiliser ses pleines prérogatives et indiquer au monde des médias que la préservation du privilège d’exploiter les ondes publiques nécessitent davantage que de tièdes énoncés d’intentions à effets dilatoires, et qu’elle ne saurait être accordée dans un contexte de mépris des exigences dont sont assorties les licences délivrées. - 30 -
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