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Premier procès du 15 mars 2002!pour " attroupement illégal " du 15 mars 2002

Anonyme, Dimanche, Novembre 9, 2003 - 01:48

COBP, correspondant de cour

C’est mercredi le 12 novembre 2003 à la cour municipale de Montréal que s’ouvrira le premier des vingt-huit procès pour la manifestation de la 6ième Journée internationale contre la brutalité policière du 15 mars 2002 qui s’était par un record de 371 arrestations.

Premier procès
pour " attroupement illégal " du 15 mars 2002

MONTRÉAL, le 8 nov. 2003. C’est mercredi le 12 novembre 2003 à la cour municipale de Montréal que s’ouvrira le premier des vingt-huit procès pour la manifestation de la 6ième Journée internationale contre la brutalité policière du 15 mars 2002 qui s’était par un record de 371 arrestations, incluant 102 personnes mineures. Quatre accusés doivent répondre d’un seul et unique chef d’accusation de participation à un " attroupement illégal. "

Trois des quatre accusés devront assumer eux-mêmes leur défense en raison du fait que leur avocat les a abandonnés après avoir apprit qu’il n’aura pas de mandat d’aide juridique pour les représenter. Quant au quatrième accusé, il avait décidé depuis belle lurette de se représenter lui-même à son procès. Par ailleurs, un grand nombre d’accuséEs du 15 mars 2002 vivent toujours dans l’incertitude relativement à la question de leur représentation par avocat pour le procès qui les attend l’année prochaine.

L’ignoble politique de refus systématique du bureau d’aide juridique local, le Centre communautaire juridique de Montréal, dans les dossiers d’" attroupement illégal " est loin d’être le seul problème auquel sont confrontés les personnes accusées du 15 mars 2002. En plus de l’insensibilité des bureaucrates de l’aide juridique, les accuséEs font l’objet d’un traitement tout à fait méprisant à la cour municipale de Montréal.

Du mépris envers les accuséEs

Lors de la conférence préparatoire qui s’est tenu le 1er mai 2003 pour les dossiers du 15 mars 2002, le juge Jacques Ghanimé a décidé unilatéralement que les quelques 240 accuséEs d’" attroupement illégal " seront jugés séparément, par groupe de trois à dix accuséEs. Ghanimé avait refusé de tenir compte des représentations de la poursuite et de la défense qui réclamaient des procès collectifs réunissant un nombre plus important d’accuséEs. Ainsi, il y aura donc vingt-huit procès de deux journées et demie chacun pour la seule manifestation du 15 mars 2002 ! En fait, les procès les plus éloignés se dérouleront aussi tard qu’en septembre 2004 !! C’est bien le moindre des soucis du juge Ghanimé que tous ces accuséEs doivent traîner pendant si longtemps ces fausses accusations.

De plus, la conduite complètement scandaleuse du juge Ghanimé lors de la conférence préparatoire — il avait interdit au public et aux accuséEs sans avocat d’assister aux discussions et il était allé jusqu’à expulser deux avocats de la défense parce qu’ils voulaient intervenir au nom de leurs clientEs — a fait l’objet d’une plainte formelle de quarante pages, co-signée par douze accuséEs, au Conseil de la magistrature du Québec. Dans une décision écrite datée du 2 octobre 2003, le secrétaire du Conseil a toutefois décidé que ladite plainte n’était " pas fondée. " Cette décision confirme (au cas où il resterait encore des sceptiques) la réputation du Conseil de la magistrature de n’être qu’un vulgaire " comité de blanchissage des juges. "

De plus, la légalité de la décision du juge Ghanimé de faire verrouiller les portes de la salle d’audience afin de procéder en l’absence des accuséEs et du public, a été attaquée par une requête en certiorari et en mandamus déposée par trois accuséEs du 15 mars 2002. Le mardi 18 novembre prochain, la cour supérieure du Québec entendra la requête qui sera plaidée par les trois accuséEs, qui se représentent eux-mêmes et elles-mêmes. Les trois accuséEs demande que le tribunal supérieur reconnaisse que la conférence préparatoire du 1er mai 2003 était une parodie de justice et ordonne la tenue du nouvelle conférence préparatoire.

Cependant, quoiqu’il advienne de la décision de la cour supérieure, celle-ci ne pourra réparer les dégâts puisqu’elle ne s’appliquera uniquement dans les dossiers de chacunE des trois requérantEs. L’injustice d’avoir séparer les accuséEs du 15 mars 2002 en vingt-huit procès de deux jours et demi chacun va demeurer un tort irréparable. Et si le bureau des procureurs de la poursuite est assez délirant pour mener à bien vingt-huit procès pour une seule manifestation, alors il ne restera plus qu’à souhaiter que cette affaire puisse un jour figurer dans les annales des pires aberrations judiciaires québécoises.

C’est quoi " leurs preuves " ?

Dans les dossiers d’" attroupement illégal " du 15 mars 2002, la poursuite a dû se plier à son obligation de communiquer TOUTE sa " preuve " AVANT le procès (Je met des guillemets parce qu’à mon avis, les éléments de " preuve " de la poursuite sont loin de me " prouver " quoi que ce soit à mes yeux). D’ailleurs, l’ampleur de la " preuve " de la poursuite est à la mesure de l’envergure de l’opération policière longtemps planifiée d’avance du 15 mars 2002, qui mobilisa une armée de 170 policiers, selon le Bilan annuel 2002 du SPVM.

Ainsi, en plus d’une centaine de pages en rapports de police de tout genres, la poursuite a divulguée :

-deux cassettes vidéo [a première contient des images filmées par un sergent-détective et la deuxième contient des images filmées par des caméras de surveillance de divers édifices, telles que la Place des arts, etc.] ;

-une cassette audio de 60 minutes contenant les communication orales de l’équipe d’agents dépisteurs [flics en civil] provenant du Module MAS [Moralité Alcool Stupéfiant] du Centre Opérationnel Ouest ;

-une cassette audio de 90 minutes contenant les communications orales des officiers sur le canal de commandement ;

-193 photos et images numériques en couleur en format gif tirées de photos et de vidéos [les mêmes images ont aussi été reproduites sur 1 cd rom contenant les images couleurs] ;

Contrairement à ce que prétend le soi-disant Centre communautaire juridique de Montréal et son Comité de révision fantoche, la cause du 15 mars 2002 n’a rien de " simple. " À l’exception d’une poignée d’accuséEs, la poursuite n’a aucune preuve individuelle relativement à l’unique chef d’" attroupement illégal " (à moins qu’elle les cache, ce qui serait d’ailleurs contraire à la loi). En effet, pour être déclaré coupable d’" attroupement illégal " la poursuite n’a nul besoin à essayer de faire la preuve que l’accusé a personnellement posé quelque geste illégal que ce soit, puisque la simple participation à l’" attroupement illégal " est une infraction criminelle en soit.

Cela ne signifie pas pour autant que la tache est gagnée d’avance pour la poursuite. Pour se décharger de son fardeau, la poursuite doit convaincre le tribunal hors de tous doutes raisonnables que chacun des accusés sont demeurés sur les lieux de l’" attroupement illégal " en toute connaissance de cause de la conduite des autres membres de la manifestation. C’est-à-dire que la poursuite doit être en mesure de faire la " preuve " que l’accusé est conscient que la manifestation à laquelle il participe pourrait laisser croire, " pour des motifs raisonnables ", qu’elle puisse troubler tumultueusement la paix.

La poursuite a annoncée son intention de faire entendre cinq témoins policiers à l’occasion du premier procès du 15 mars 2002. Ces témoins sont : l’agent dépisteur Francis Buteau ; l’agente dépisteur Nadia Taha ; le commandant Alain Tourigny, qui dirigea les unités d’Intervention et du Tactique lors de l’arrestation de masse ; le sergent-détective Robin Ferland, qui s’est adressé à la foule encerclée avec un porte-voix pour la mettre en état d’arrestation et qui est responsable des " pièces à conviction " ; et enfin, le sergent-détective Claude Roy, qui a filmé le rassemblement des manifestantEs au carré Berri du haut de l’édifice du magasin Archambault.

Les mineurs acquittés

En ce qui concerne les personnes mineures arrêtées et détenues le 15 mars 2002, plusieurs dizaines d’entre eux et elles furent accusées d’avoir contrevenu à l’article 1 du règlement municipal c.-P1, qui prévoit une amende de 138$ pour quiconque refuse d’obéir à l’ordre de circuler d’un agent de la paix. Cependant, ces derniers mois, plusieurs de ces personnes mineures furent acquittés lorsque ceux-ci et celles-ci se sont rendus à leur date d’audition à la cour municipale de Montréal. À cette occasion, la poursuite a annoncé au tribunal qu’elle n’avait aucune preuve à présenter contre les accuséEs, ce qui entraîna automatiquement leur acquittement.

Par ailleurs, la poursuite a décidée de maintenir les fausses accusations contre les personnes mineures qui sont représentées par un avocat qui a gracieusement accepter de les représenter pro bono. Environ dix personnes mineures subiront donc un procès en commun le 12 mars 2004 prochain, soit à quelques jours avant le deuxième anniversaire de l’arrestation de masse de la 6ième Journée internationale contre la brutalité policière. Les procureurs de la ville de Montréal auront-ils davantage de " preuve " à présenter contre des accuséEs qui sont défendus par un avocat ? C’est ce que nous verrons le 12 mars prochain !

Les plaintes portées par les personnes arrêtées

Soulignons que le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) est susceptible de se retrouver un jour sur le banc des accusés. En effet, la Commission des droits de la personne a acceptée d’enquêter sur une plainte collective contre le SPVM pour violation des droits et libertés des 371 personnes arrêtées et détenues le 15 mars 2002. Cette plainte collective allègue que le SPVM a fait preuve de discrimination à l’égard des convictions politiques des opposantEs à la brutalité policière, ce qui est contraire à l’art. 10 de la Charte des droits et liberté de la personne. En gros, il est allégué que le message anti-brutalité policière de la manifestation a jouée sur le niveau de tolérance des policiers.

De plus, le Commissaire à la déontologie policière enquête toujours sur deux plaintes portées contre certains policiers du SPVM pour des actes dérogatoires commis lors de l’opération policière du 15 mars 2002. L’un des deux plaintes concerne des coups et blessures infligés à la tête d’une jeune manifestante, tandis que l’autre porte sur la conduite disgracieuse d’un sergent-détective dans un centre de détention du SPVM. L’une de ces deux plainte a même été portée il y a plus de seize mois !! Le combat pour la justice dans l’affaire du 15 mars 2002 est encore donc loin d’être terminé.

Allez, un peu de support, S-V-P !

L’abominable injustice qui a prit naissance avec l’arrestation de masse du 15 mars 2002 continue de porter préjudice aux quelques 240 accuséEs d’" attroupement illégal. " AbandonnéEs par l’aide juridique, traitéEs comme des moins que rien à la cour municipale de Montréal, les accuséEs du 15 mars 2002 ont grandement besoin du support de ceux et celles qui sympathisent avec la lutte contre les abus policiers et les injustices du système.

VENEZ SUPPORTER LES ACCUSÉS
DU 1er PROCÈS DU 15 MARS 2002!

Le procès se tiendra à la Cour municipale de Montréal (775 Gosford, métro Champs de mars)
Le mercredi 12 novembre 2003, à partir de 9h30 am, à la salle 1.70
Le jeudi 13 novembre 2003, à partir de 9h30, à la salle 1.60
Le vendredi 14 novembre, à partir de 9h30, à salle 1.60 (avant-midi seulement)

Un peu de solidarité, c’est pas beaucoup demandé!

(en plus, l’entrée est gratuite!)

site web du Collectif Opposé à la Brutalité Policière
www.tao.ca/~cobp/index.html


Sujet: 
Questions comme ça
Auteur-e: 
Alexandre
Date: 
Dim, 2003-11-09 17:00

C'est quoi la défénition d'un attroupement illégal, étant donné qu'on a le droit au rassemblement public? Pour ce qui est de troubler la paix, c'est un autre terme vraiment flou. C'est quoi troubler la paix? Péter des vitres ou attaqué le statu quo?


[ ]

Sujet: 
Réponses (peut-être pas exact)
Auteur-e: 
Sined R?ɬ
Date: 
Lun, 2003-11-10 10:19

Un attroupement illégal est un regroupement non autorisé de plus de trois personnes . Un rassemblement public est un regroupement autorisé de plus de trois personnes. Si plus de trois personnes se rassemblent sans faire la demande aux autorités, un flic peut procéder à l'arrestation s'il en juge la nécessécité, s'il a des motifs raisonnables de croire que cet attroupement illégal va commettre un délit (ex.: troubler la paix). Donc, si toi, moi et deux autres personnes allons simplement dans un bar, des flics peuvent procéder à notre arrestation parce qu'ils jugent que nous sommes dangeureux.

C'est quoi troubler la paix? C'est remettre en question, pousser les gens à réfléchir.

J'espère avoir bien répondu.

Denis


[ ]

Sujet: 
non, c'est pas exact
Auteur-e: 
ronny
Date: 
Lun, 2003-11-10 19:27

il est FAUX de dire que les citoyenNEs ont l'obligation d'avoir une autorisation pour faire un rassemblement ou une manifestation sur la place publique. il existe un permis de manifester à Montréal, mais il est facultatif.

pour connaître la définition exact de l'attroupement illégal, il suffit de se référer à l'art. 63 du Code criminel canadien:

Attroupement illégal
63. (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l'intention d'atteindre un but commun, s'assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l'attroupement :

a) soit qu'ils ne troublent la paix tumultueusement;

b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d'autres personnes à troubler tumultueusement la paix.

Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal

(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d'une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s'étaient réunies de cette manière pour le même but.

Exception

(3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu'elles sont réunies pour protéger la maison d'habitation de l'une d'entre elles contre d'autres qui menacent d'y faire effraction et d'y entrer en vue d'y commettre un acte criminel.

S.R., ch. C-34, art. 64.


[ ]

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